Vu la loi n°88-108 du 18/08/1988 portant refonte de la législation relative à la profession d’Expert Comptable, et notamment l’article 12,

Vu le décret n° 89-541 du 25 Mai 1989 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ordre des Experts Comptables de Tunisie,

Vu l’arrêté du Ministre des finances du 26/07/1991 portant approbation du règlement intérieur de l’ordre des experts comptables de Tunisie,

Vu l’arrêté du Ministre des finances du 26/07/1991 portant approbation du code des devoirs professionnels des experts comptables,

Vu le décret n° 95-2604 du 25/12/1995 fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert comptable,

Le Conseil de l’ordre après en avoir délibéré le 02/02/2000 adopte le règlement du stage ci-après, qui annule et remplace l’ancien règlement du stage.

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er : Le statut du stagiaire

Conformément à l’article 2 du décret n° 95-2604 du 25/12/1995 fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert comptable, le stage pratique fait partie intégrante du cursus de formation de l’expert comptable. Il a pour objet de donner au futur expert comptable une formation pratique professionnelle.

Le titre d’expert comptable stagiaire est réservé aux candidats au diplôme d’expert comptable,   titulaire de la maîtrise en sciences comptables, qui sont admis par le conseil de l’ordre des experts  comptables à effectuer le stage professionnel.

Les experts comptables stagiaires doivent remplir les obligations prévues par le règlement intérieur de l’ordre, par le code des devoirs professionnels et par le présent règlement du stage. Le non respect des dispositions sus-indiquées expose le stagiaire aux poursuites devant la chambre de discipline.

Leur activité professionnelle est soumise au contrôle permanent d’un expert comptable membre de l’ordre en qualité de maître de stage. Les experts comptables stagiaires ne sont pas membres de l’ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

Article 2 : Conditions d’admission et d’accomplissement du stage

Sont admis à accomplir le stage professionnel, les candidats qui sont titulaires de la maîtrise en sciences comptables ou d’un diplôme équivalent.

Conformément à l’article 118 du règlement intérieur de l’OECT, le stage peut être accompli successivement chez un ou plusieurs maîtres de stage. Après agrément du Conseil de l’ordre, le stage est accompli indifféremment :

–       soit chez un membre de l’ordre ou un professionnel étranger autorisé à exercer en  Tunisie la profession d’expert comptable.

–       Soit auprès d’un professionnel à l’étranger membre d’une institution équivalente à l’Ordre de Tunisie.

 Le stage peut être effectué dans la limite de deux années : 

–       auprès des corps de contrôle généraux (Contrôle Général des Finances, Contrôle Général des services Publics). N’est prise en considération pour la validation du stage que la période effectuée en qualité de titulaire au sein des dits corps.

–       auprès de la cour des comptes. Seule la durée effectuée après l’expiration de la période probatoire peut être prise en considération dans la validation du stage.

Le stage peut être effectué dans la limite d’une année : 

–       auprès des services comptables et financiers ou d’audit interne d’une entreprise publique ou privée, d’une collectivité publique soumise au contrôle légal d’un membre de l’ordre.

 Les travaux et le comportement du stagiaire sont alors appréciés par le contrôleur de stage concerné.

Chapitre II

Dispositions relatives au stage

Article 3 : Durée du stage

La durée du stage est de 3 années. Elle est calculée à partir du premier jour du mois suivant la date de l’inscription à l’ordre, déduction faite des congés de préparation aux examens et des autres interruptions (rappel sous les drapeaux, congé de maladie ou autre) qui dépassent les 15 jours par semestre de stage.

Toute suspension au cours de la période des 3 ans doit être notifiée à l’ordre. Conformément à l’article 117 du règlement intérieur, la suspension est d’une année au maximum. Elle peut être renouvelée sans que le total des périodes de suspension n’excède 2 ans, à défaut la période de stage déjà effectuée est invalidée.

Le stage est divisé en 6 semestres correspondant au semestre civil en l’occurrence du 1er janvier au 30 Juin et du 1er Juillet au 31 Décembre.

Toutefois, si la période d’un stage commencé au cours du semestre est supérieure ou égale à trois mois, le stagiaire est tenu de présenter le rapport d’activité semestriel. Le dernier semestre sera prolongé selon le cas de un, deux ou trois mois.

Par ailleurs, si la période d’un stage commencé au cours du semestre est inférieure à trois mois, le stagiaire n’est pas tenu de présenter un rapport d’activité et le semestre suivant couvrira le nombre total de mois effectués durant les deux semestres.

Article 4 : Horaire du stage

Le stage doit être effectué à temps plein pendant les heures normales de travail. Toutefois, s’il est fait application de l’article 31 du code des devoirs professionnels, après accord du contrôleur général de stage, il sera loisible au maître de stage et au stagiaire d’en convenir autrement.

Les stagiaires qui poursuivent les études de révision comptable selon le régime du cours du soir au cours des deux semestres (de leur choix) du stage réglementaire peuvent bénéficier, en accord avec le maître de stage, d’une réduction du nombre d’heures sans que le nombre des heures effectuées ne soit inférieur à 32 heures par semaine.

Les horaires de stage comprennent le temps consacré à la formation pratique et théorique.

Article 5 : Le compte rendu d’activité (CRA)

Dans les deux mois qui suivent le semestre, chaque stagiaire doit adresser au Conseil de l’ordre les justificatifs de la formation accomplie durant le semestre ainsi qu’un  compte rendu d’activité en deux (2) exemplaires dont un original. Le  CRA est présenté sur un pré imprimé fourni par le conseil de l’ordre.

Le CRA est visé par le maître de stage et approuvé par le contrôleur de stage.

Le stagiaire est tenu de joindre à au CRA du premier semestre civil de chaque année une étude traitant d’un cas qu’il a rencontré pendant le stage, sous peine de non validation du stage relatif au semestre en question.

L’étude du cas, visée par le contrôleur du stage, est établie conformément à la note d’orientation présentée ci-après en annexe.

Article 6 : Validation du stage

Dans les trois mois qui suivent la date limite de dépôt des dossiers, la commission de formation et des stages examine le dossier scientifique et technique  de chaque stagiaire, et au vu des justificatifs présentés (CRA, attestations de participation à des formations, études et articles publiés,…) et des appréciations du maître de stage et du contrôleur du stage, décide la validation ou non du stage.

En considération de l’insuffisance du dossier présenté, du manque d’apport scientifique et technique, d’irrégularités ou de défaut d’assiduité, la commission peut refuser la validation de la durée du stage aussi bien en partie qu’en totalité.

La période pour laquelle la validation n’est pas accordée n’entre pas en ligne de compte dans la durée du stage à accompli.

Au moins une fois  courant les quatre derniers semestres, le stagiaire est appelé à présenter  un compte rendu de ses activités techniques et scientifiques, l’étude du cas et ses activités devant un comité d’évaluation issu de la commission de formation et des stages. Ce comité est composé comme suit :

– Président : le contrôleur général des stages ou son représentant, 

– Membre : un professionnel expert comptable ou un enseignant universitaire désigné par la commission.

Article 7 : Attestation de fin de stage

A l’achèvement du sixième semestre, le stagiaire doit adresser au Conseil de l’ordre un dossier comprenant :

  • Le sixième rapport semestriel comportant le dossier scientifique et technique, le rapport d’activité et l’étude du cas.
  • Une demande de fin de stage sur un formulaire fourni par l’ordre accompagné d’une note de synthèse portant l’appréciation du contrôleur de stage.

Après examen de tous les éléments du dossier, et en cas d’acceptation du stage, la Commission de formation et des stages adresse au stagiaire une attestation de fin de stage visée par le contrôleur général des stages et signée par le Président du Conseil de l’ordre.

Conformément à l’article 20 du décret n° 95-2604 du 25/12/1995 fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert comptable, cette attestation sera présentée par le stagiaire à la Commission d’Expertise Comptable relevant de l’établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d’expert comptable et ce dans le but de l’obtention de l’attestation de validation du stage.

Article 8 : Indemnité de stage

La rémunération des stagiaires exerçant en cabinet est fixée en fonction de leur compétence, de leur ancienneté et du nombre d’heures effectuées.

Conformément à l’article 33 du code des devoirs professionnels, des niveaux de rémunération  indicatifs sont fixés périodiquement par le conseil de l’ordre.

Chapitre III

Dispositions relatives au stagiaire

Article 9 : Obligations du stagiaire

L’expert comptable stagiaire doit :

1.   effectuer son stage avec assiduité et dévouement afin d’appréhender sa futur vie professionnelle par une participation active à celle-ci,

2.   payer sa cotisation.

3.   prendre contact avec  son contrôleur de stage au plus tard dans les 15 jours à partir de la réception de la lettre portant sa désignation, et solliciter au cours du semestre des entrevues avec le contrôleur de stage. Le temps passé avec ce dernier doit être mentionné dans le rapport d’activité.

4.   assister aux réunions périodiques auxquelles le convoque le contrôleur général du stage ou le contrôleur de stage dont il relève,

5.   accomplir annuellement un minimum de dix  (10) jours de formation dont la moitié au moins parmi ceux organisés par l’IFPC, le reste auprès de tout autre organisme agrée par le conseil de l’ordre sur présentation de justificatifs pédagogiques.

6.   observer les dispositions législatives et réglementaires régissant la profession, et respecter les règles d’éthique professionnelle, de dévouement et d’indépendance à l’égard de tous les clients de son maître de stage,

7.   établir, rédiger à la fin de chaque semestre un rapport de stage.

8.   s’abstenir de tout détournement de la clientèle de son ou ses maîtres de stage.

Article 10 : Comportement professionnel

Le stagiaire est pris en charge par un maître de stage pour une période d’essai de deux mois.

Cette période sert à évaluer la compatibilité du stagiaire avec la structure et les procédures de travail de son maître de stage.

A la fin de cette période d’essai, le stagiaire s’abstient de changer de maître de stage durant un minimum d’une année et dans tous les cas jusqu’à la fin du mois de juin de l’année suivant celle de son affectation.

Cette période constitue la période minimale de stabilité dans un même cabinet, en vue d’assurer une continuité dans la formation du stagiaire.

Le stagiaire doit poursuivre son stage dans le respect mutuel de son maître de stage et de ses collègues.

Le stagiaire doit être loyal dans son comportement vis-à-vis de son maître de stage et doit s’abstenir de tout acte ou agissement qui risque de nuire aux intérêts ou à l’honorabilité de son maître de stage.

Aucun stagiaire ne peut être accepté en stage sans consulter au préalable l’ancien maître de stage.

Article 11 : changement de maître de stage

Tout changement de maître de stage doit être notifié par le stagiaire à l’ordre dans les 10 jours qui suivent le changement par lettre accompagnée d’une attestation de fin de stage délivrée par l’ancien maître de stage et d’une attestation de prise en charge délivrée par le nouveau maître de stage (des modèles de ces attestations sont présentés en annexes).

Tout changement d’un stage auprès d’un membre de l’ordre à un stage à effectuer dans l’un des cas prévus  à l’article 2 ci-dessus  (par exemple d’un stage chez un membre de l’ordre à un stage dans une entreprise ou à la Cour des Comptes…) doit être autorisé par le Conseil de l’ordre.

Dans ce cas, le stagiaire doit fournir, à l’appui de sa demande, une attestation de prise en charge par le nouveau maître de stage.

Chapitre IV

Dispositions relatives au maître de stage

Article 12 : Le maître de stage

Le maître de stage est le membre de l’ordre personne physique.

Au cas où le stage est accompli dans une société inscrite à l’ordre, le maître de stage membre de l’Ordre est celui qui est désigné par le représentant légal de la société.

Au cas où le stage est exercé dans une société sous le contrôle d’un membre de l’ordre, le maître de stage est le professionnel chargé du contrôle de la société employant le stagiaire.

Au cas où le stage est exercé dans un corps de contrôle tel que prévu dans les cas visés aux alinéas un et deux de l’article 2 ci-dessus, le maître de stage est le responsable habilité à cet effet par l’organisme en question.

Article 13 : Obligations du maître de stage

Le maître de stage doit :

1.   assurer l’information du stagiaire sur la vie de l’ordre,

2.   faciliter au contrôleur de stage l’exercice de sa mission,

3.   donner toutes facilités au stagiaire pour participer aux journées d’études, aux séminaires et aux examens,

4.   permettre au stagiaire de disposer du temps nécessaire pour la préparation des examens et qui doit être au moins équivalent à un mois non rémunéré par année à répartir selon le calendrier des sessions de l’examen qu’il prépare.

5.   assurer au stagiaire une formation pratique la plus complète possible en fonction des connaissances nécessaires à un professionnel et aux actions du cabinet,

6.   informer à temps le Conseil de l’ordre de toute faute grave commise par le stagiaire et qui mérite des mesures disciplinaires.

7.   délivrer l’attestation de stage à la demande du stagiaire.

Chapitre V

Dispositions relatives au contrôleur de stage

Article 14 : Désignation

Le contrôle du stage est assuré, pour chaque stagiaire, par un expert comptable, inscrit au tableau de l’ordre depuis deux ans au moins, désigné à cet effet par le contrôleur général des stages.

La notification de la désignation du contrôleur de stage est faite  en même temps que la notification de l’inscription au tableau de l’ordre.

Article 15 : Incompatibilités

Ne peuvent être désignés comme contrôleur de stage :

1.                   Le maître de stage,

2.                   Un associé d’une société dans laquelle le stagiaire effectue son stage,

3.                   Les parents en ligne directe et le conjoint du stagiaire.

Article 16 : Attributions

Le contrôleur de stage a pour attributions :

1.   d’apprécier l’assiduité et le comportement professionnel du stagiaire,

2.   de s’assurer que le stagiaire reçoit une formation pratique qui lui permettra d’exercer plus tard la profession, qu’il suit avec assiduité les diverses actions de formation et qu’il reçoit aussi la formation déontologique nécessaire,

3.   de résoudre les différents professionnels que le stagiaire peut rencontrer durant les trois années de stage,

4.   de s’assurer de l’inscription et de l’assiduité du stagiaire aux formations et cours de préparation aux examens,

5.   de transmettre au stagiaire ou au maître de stage toutes remarques, suggestions ou informations sur le déroulement du stage, la formation suivie et sur la qualité des travaux effectués et éventuellement de proposer au Conseil de l’ordre des sanctions contre le stagiaire (en particulier l’invalidation d’une partie du stage).

6.   de réunir périodiquement les stagiaires qu’il a sous son contrôle ensemble ou par groupe en les convoquant au moins 15 jours à l’avance. Le nombre de ces réunions, qui ne peut être inférieur à deux par an, est fixé par le Conseil de l’ordre,

7.   d’approuver les rapports semestriels établis par le stagiaire et d’établir à la fin de la période du stage la note de synthèse prévue par l’article 7 ci-avant et comportant ses appréciations sur le stagiaire et son avis sur la validation ou la prorogation de stage.

Article 17 : Changement du contrôleur de stage

Le maître de stage ou le stagiaire peuvent demander  le changement du contrôleur du stage soit dès sa désignation soit au cours de la période de stage.

Au vu des arguments avancés par le demandeur  et sur la base d’entretiens avec les parties concernées, le contrôleur général des stages décide  des suites à donner à cette demande.

Dispositions relatives au contrôleur général de stage

Article 18 : Nomination & attributions du contrôleur général des stages

Le Conseil nomme parmi ses membres un contrôleur général des stages ayant pour mission, notamment :

–       d’harmoniser et de coordonner les stages,

–       de désigner les contrôleurs de stages,

–       d’examiner les dossiers scientifiques et techniques, CRA semestriels de stages ainsi que les études annuelles.

–       désigner les membres du comité d’évaluation des stages

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 19 : date d’entrée en vigueur et mesures transitoires

Le présent règlement du stage entre en vigueur à partir de son approbation par le conseil de l’ordre pour la validation des semestres commençant à partir du1/1/2010.

Article 20 :

Le Président du Conseil de l’ordre, le contrôleur général des stages, les contrôleurs de stage, et les maîtres de stage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.